752.0.10.10. Sous réserve de l’article 752.0.10.16, un don fait par le testament d’un particulier à un donataire visé au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 est réputé, pour l’application du présent chapitre, avoir été fait par ce particulier immédiatement avant son décès.
1993, c. 64, a. 67; 1999, c. 83, a. 94.